50.4. Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé au paragraphe 1,2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3 peut déplacer une parcelle en culture à la condition de transmettre un avis écrit à cet effet au directeur du Centre de contrôle environnemental de la région où est situé le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage au moins 30 jours avant l’ensemencement ou la plantation de la nouvelle parcelle. Il doit alors lui préciser la désignation et la superficie en hectare de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture des végétaux visés par l’interdiction et de la nouvelle parcelle, ainsi que le nom de la municipalité où est située chacune de ces parcelles.
D. 906-2005, a. 19; D. 606-2010, a. 31; D. 269-2012, a. 7.